S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
161. Installations sanitaires: Tout établissement doit être pourvu d’une ou de plusieurs salles de toilette distinctes des autres pièces de l’établissement.
Les salles de toilette, les cabinets d’aisance, les urinoirs, les lavabos, les douches et les autres appareils doivent être conformes en nombre aux normes prévues à l’annexe IX.
D. 885-2001, a. 161.